Le conseil d’état est composé de 300 membres dont les deux tiers des membres sont présents au Palais-Royal. Ils ont deux missions. Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’ordre administratif : il rend donc des décisions de dernière instance dans les affaires administratives. Le conseil d’état a également une mission consultative : c’est une sorte de conseiller juridique du gouvernement.

 

Les commissions de l’Assemblée Nationale :

  • Affaires culturelles et de l’éducation,
  • Affaires économiques,
  • Affaires étrangères,
  • Affaires sociales,
  • Défense nationale et des forces armées,
  • Développement durable et de l’aménagement du territoire,
  • Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
  • Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

 

Une procédure spécifique, les ordonnances

Selon l’article 38 de la Constitution, le « Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Ceci à plusieurs conditions :

  • une loi d’habilitation doit préalablement être adoptée par le Parlement selon la procédure législative décrite ci-dessus. Cette habilitation peut résulter d’un article de projet de loi, mais en aucun cas d’une proposition de loi ou d’un amendement d’origine parlementaire ;
  • cette loi d’habilitation doit préciser les matières législatives qui pourront faire l’objet d’ordonnances ;
  • elle fixe également le délai pendant lequel le Gouvernement peut prendre des ordonnances ;
  • elle précise enfin le délai imparti au Gouvernement pour déposer au Parlement le projet de loi de ratification.

Délibérées en Conseil des ministres, les ordonnances doivent faire l’objet d’un avis en Conseil d’État. Si le Gouvernement ne dépose pas de projet de loi de ratification à l’expiration du délai fixé, les ordonnances deviennent caduques.

Lorsque le Gouvernement a déposé le projet de loi de ratification, le Parlement peut ratifier les ordonnances et leur conférer ainsi valeur législative. S’il n’est pas amené à en débattre, les ordonnances demeurent des actes de l’autorité réglementaire.