Il existe deux actions possibles de la part de l’administration fiscale : le droit de contrôle et le droit de reprise.

Le droit de contrôle permet à l’administration fiscale de s’assurer, par les moyens prévus par la loi, que les contribuables ont respecté leurs obligations fiscales. Le délai d’exercice du droit de contrôle est le même que celui pour le droit de reprise :

• Délai légal : fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ou la taxe est exigible.

• Autres délais :

– 10 ans en cas d’activités occultes (deux critères : non dépôt dans les délais légaux des déclarations que le contribuable devait souscrire ; le contribuable s’est livré à une activité illicite ou n’a pas fait connaître son activité auprès du CFE ou du greffe du TC) ou de flagrance fiscale (au titre d’une année postérieure),

– 1 an pour les impôts locaux autres que la CET,

– Il n’y a pas de délai de prescription pour des exercices prescrits, si ceux-ci ont une influence sur des exercices non prescrits.

Au-delà de ces délais, l’obligation du contribuable est éteinte, ce qui équivaut au paiement de l’impôt. Il existe cependant des exceptions, notamment en cas d’agissements frauduleux ou en cas d’interruption de la prescription (proposition de rectification, avis d’imposition d’office…).

Le droit de contrôle peut s’exercer de plusieurs façons :

Droit de communication : Il permet aux agents des impôts de prendre connaissance et/ou copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d’assiette ou de contrôle. Cette procédure vise notamment à contrôler les livres comptables, les rapports des CAC le cas échéant… L’agent des impôts doit procéder par sondage et ne peut, en aucun cas, procéder à un contrôle de la totalité des documents. Les pièces pouvant faire l’objet du contrôle doivent être conservées durant un délai de 6 ans.

Types de contrôle

Le contrôle formel : rectification d’erreurs matérielles évidentes ;

Le contrôle sur pièces : analyse des déclarations via un rapprochement avec les documents figurant dans le dossier du contribuable ;

La vérification : le but est de s’assurer de la sincérité d’une déclaration fiscale en la confrontant à des éléments extérieurs. Cela peut consister en un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou en une vérification de la comptabilité.

• Contrôle fiscal à la demande d’une PME : cette procédure permet à une PME d’obtenir un contrôle de la part de l’administration fiscale afin de vérifier qu’elle applique correctement les règles fiscales.

• Droit d’enquête : Cette procédure permet de rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA. Ce droit peut être exercé de façon inopinée par l’administration fiscale. Lors de l’exercice du droit de contrôle, des garanties sont accordées au contribuable :
• Information et assistance : Certaines formalités doivent être remplies par l’administration fiscale comme l’envoi préalable au contrôle d’un avis de vérification et la remise, lors du contrôle, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Il faut un délai d’au moins deux jours francs entre le début du contrôle et la réception, par le contribuable, de l’avis de vérification, afin de laisser à ce dernier le temps d’obtenir aide et conseil.
• Interdiction de renouveler une vérification de comptabilité : La vérification est achevée après le dernier passage du contrôleur. L’administration fiscale ne pourra donc plus procéder au contrôle des impôts sur lesquels ont porté la vérification, au titre des périodes contrôlées.
• Limitation de la durée des vérifications : La vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée de plus de 3 mois (sauf exceptions). Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut durer plus d’un an.

Le droit de reprise permet de réparer les omissions constatées dans l’assiette et le recouvrement des impôts, ainsi que les erreurs susceptibles d’avoir faussé leur détermination. Le délai d’exercice de la procédure est le même que pour le droit de contrôle (cf. article précédent).

Le droit de reprise peut s’exercer de plusieurs façons :

• Procédure de rectification contradictoire :
c’est la procédure de droit commun. Elle est engagée par l’administration qui envoie au contribuable une proposition de rectification qui a un délai de 30 jours pour accepter la proposition (tacitement ou expressément) ou emmètre des observations. Dans les deux cas, passé le délai de 30 jours,  l’administration établi un rôle ou un avis de mise en recouvrement.

• Procédure de régularisation : cette procédure permet au contribuable de régulariser de lui-même les erreurs, ou omissions commises de bonne foi et  relevées au cours du contrôle. Le contribuable doit en faire la demande par écrit et avant toute proposition de rectification. Cette demande peut être accordée ou refusée.

• Répression des abus de droit : le but est de sanctionner les contribuables qui réalisent des opérations fictives ou dont la seule finalité est de réduire au  maximum leur charge fiscale.

• Procédure d’imposition d’office : elle est engagée que dans le cadre des infractions suivantes : défaut ou dépôt tardif de déclarations, opposition à un contrôle fiscal, défaut de réponse aux demandes d’éclaircissement ou de justification.

 

Lors de l’exercice du droit de reprise, des garanties sont accordées au contribuable :

• Assistance d’un conseil : le contribuable peut faire appel à un professionnel (Expert-comptable notamment) pour répondre à la proposition de l’administration fiscale. L’avis de proposition de rectification doit obligatoirement mentionner cette notion de recours à un conseil sous peine de nullité.
• Opposabilité de l’interprétation administrative des textes fiscaux :
l’administration ne peut pas revenir sur l’une de ses interprétations des textes fiscaux. Il n’y a que deux exceptions : l’expression d’une nouvelle doctrine (uniquement pour le futur) ou un changement de législation.
• Opposabilité de la prise de position de l’administration sur une situation de fait : si le contribuable a préalablement au contrôle, fait un rescrit à l’administration et que celle-ci a pris une décision vis-à-vis de la situation exposée, aucun rehaussement ne pourra être basé sur une interprétation différente de celle rendue via le rescrit.