Lorsqu’une association sportive emploie des sportifs dont les rémunérations dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (800 000 €) ou organise des manifestations sportives qui lui procurent des recettes supérieures à un autre seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (1 200 000 €), elle doit constituer une société pour la gestion de ces activités (C. sport, art. L. 122-1). Cette société est alors une société spécifique.

Il existe quatre statuts pour les clubs professionnels dont un se trouve en voie d’extinction naturelle car la loi de 1999 a rendu impossible le recours à la SAEMLS, en accordant cependant aux clubs qui avaient fait le choix de ce statut, le droit de le conserver.

L’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL)

Dans ce statut, l’associé unique est l’association support. Le régime est idéal pour les dirigeants qui souhaitent conserver un lien exclusif avec la société commerciale qui gére leur activité professionnelle. Ce statut interdit, par construction, la possibilité de voir des partenaires extérieurs financer, via la société, la section professionnelle. L’EUSRL ne peut distribuer de bénéfices ; s’il en existe, ceux-ci sont obligatoirement affectés à la constitution de réserves. L’EUSRL est un donc un statut très peu utilisé.

La société anonyme à objet sportif (SAOS)

La SAOS est une société commerciale régie par le code de commerce sous réserve de dispositions dérogatoires (interdiction de distribuer des dividendes et de rémunérer les dirigeants). L’association support doit détenir au minimum un tiers du capital social ce qui constitue une limite à leur financement (augmentation de capital notamment).

La société anonyme sportive professionnelle (SASP)

Créée par la loi du 28 décembre 1999, la SASP est la forme juridique la plus proche du droit commun des sociétés commerciales. Elle présente, en effet, certaines caractéristiques qui la distinguent des SAOS et, bien sûr, des SAEMSL. Elle peut, notamment, distribuer des dividendes et rémunérer ses dirigeants, ce qui est souhaitable au-delà d’un certain niveau d’investissement en fonds propres et de taille de budget à gérer.

L’accès au capital des SASP est libre (l’association support n’est pas tenue de détenir un capital minimum) ce qui la rend attractive pour les investisseurs intéressés par des disciplines comme le football et le rugby mais qui ne souhaitent pas devoir composer avec une association détentrice d’une minorité de blocage (cas de la SAOS). La SASP constitue, de fait, la solution vers laquelle converge la plupart des grands clubs professionnels.

Les aides financières que peuvent percevoir les différentes catégories de sociétés sportives sont soumises à un régime juridique spécifique.

Les subventions

Pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent, peuvent recevoir des subventions publiques (article L.113-2 du code du sport). L’article R 113-1 du code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive. L’article R 113-2 dispose, en outre, que les missions d’intérêt général précisent trois types d’actions :

  • La formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l’article L 211-4 du code du sport,
  • La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale,
  • La mise en œuvre d’actions visant l’amélioration de la sécurité du public et la prévention de la violence dans les enceintes sportives.

 

Les contrats de prestations de services

L’article L. 113-3 du code du sport dispose « le montant maximum versé par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre de missions d’intérêt général visées à l’article L. 113-2 du code du sport, ne peut excéder un montant fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente dans la limite de 1,6 M€ par saison sportive ». Ces contrats peuvent prévoir plusieurs types de prestations :

  • achat de places dans les enceintes sportives ;
  • achats d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives,
  • apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication (maillots de joueurs, bulletin d’information du club, billetterie, affichage des rencontres).